1. Le montant de 120 millions de francs, fixé par l'article 1er du décret n° 93-645 du 26 mars 1993 en application du dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, est déduit du produit de la contribution exceptionnelle prévue à ce même article.
Arrêté du 1 février 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 mars 1994.
TexteArrêté du 1 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006789472
Texte parentLEGITEXT000005615462
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