Décret n°94-206 du 10 mars 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-206 du 10 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006355990
Texte parentLEGITEXT000005615466
Référencearticle 2 du décret n°94-206 du 10 mars 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2-1. - L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats. << L'Institut national de la statistique et des études économiques avise le maire compétent. Le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention: "vote à l'étranger pour l'élection européenne"; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention: "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé. << Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise le maire compétent. Celui-ci supprime les mentions prévues à l'alinéa précédent et avise, le cas échéant, le mandataire. << Art. 2-2. - L'information des Etats membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l'article 2-6 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques. >> Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 28 février 1979 susvisé un chapitre Ier bis ainsi rédigé: << Chapitre Ier bis << Listes électorales complémentaires << Art. 2-3. - Les dispositions des articles R. 5 à R. 22 du code électoral relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales et au contrôle des inscriptions sur lesdites listes sont applicables aux listes électorales complémentaires. << L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 du code électoral comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur. << Art. 2-4. - Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les seules élections au Parlement européen, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur. << Art. 2-5. - L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques lors de la clôture de la révision des listes électorales complémentaires qui précède chaque renouvellement du Parlement européen. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.