Arrêté du 24 février 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 mars 1994.

TexteArrêté du 24 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729480
Texte parentLEGITEXT000005615483
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 février 1994 (version du 16 mars 1994)Légifrance →

1. Dans chaque département, l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, désigné par arrêté du représentant de l'Etat, assume le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions administratives paritaires départementales.

2. A la fin de chaque année, les dépenses acquittées en application de l'alinéa précédent font l'objet d'une répartition dans les conditions définies à l'alinéa suivant.

3. Ces dépenses sont réparties entre les établissements intéressés au prorata du nombre d'agents ayant dans chacun de ces établissements la qualité d'électeurs aux commissions administratives paritaires et relevant d'une commission administrative paritaire départementale.

4. Au vu de l'état de répartition dressé par le directeur de l'établissement payeur et approuvé par le représentant de l'Etat, chacun des établissements intéressés est tenu de rembourser sa quote-part audit établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006729480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.