Décret n°94-222 du 18 mars 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 février 2004.

TexteDécret n°94-222 du 18 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006406077
Texte parentLEGITEXT000005615504
Référencearticle 1 du décret n°94-222 du 18 mars 1994 (version du 5 février 2004)Légifrance →

1. Le titre et les articles 1er, 2, 5, 6 et 7 du décret du 10 octobre 1975 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

2. I. Dans le titre, ajouter les mots : " et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ".

3. II. A l'article 1er, remplacer le deuxième alinéa par les dispositions suivantes :

4. " La défense aérienne est permanente ; elle a pour objet :

5. " de surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace ;

6. " de fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ;

7. " de faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français ;

8. " de s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel ;

9. " de concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné. "

10. III. A l'article 2, deuxième alinéa, remplacer les mots :

11. " instruction ministérielle " par les mots : " arrêté ministériel ".

12. IV. A l'article 5, remplacer le quatrième alinéa par l'alinéa suivant :

13. " Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés. "

14. V. A l'article 6 :

15. a) Remplacer le quatrième alinéa et le cinquième alinéa par les trois alinéas suivants :

16. " Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires, qui sont mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis également, le cas échéant, à sa disposition.

17. " Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure dans ce cadre le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens, mis à sa disposition ; il est à ce titre et dans ce cadre commandant des opérations aériennes.

18. " Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement. "

19. b) Au sixième alinéa, supprimer le mot : " également ".

20. VI. A l'article 7, remplacer le premier alinéa par les deux alinéas suivants :

21. " Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :

22. " d'un officier général du corps des officiers de l'air qui exerce les fonctions de commandant en second ;

23. " d'un état-major ;

24. " d'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;

25. " des commandants de zone aérienne de défense dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ;

26. " des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.

27. " Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air. "

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