Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - I. - Au 1 de l'article D. 981-5, sont insérés entre les mots << d'une formation >> et << le salaire >>, les mots: << telle que définie à l'article D. 981-3 >>. II. - Au 1 de l'article D. 981-5 est ajoutée la phrase suivante: << Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 6 mois, ou pour les jeunes ayant un diplôme de niveau IV ou de niveau V, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C. >> III. - Au 2 de l'article D. 981-5, sont insérés au premier alinéa entre les mots << d'une formation >> et << le salarié >> les mots << telle que définie à l'article D. 981-3 >>. IV. - Au 2 de l'article D. 981-5 est ajouté après le c l'alinéa ci-après: << Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C. >> V. - Il est ajouté à l'article D. 981-5 un dixième alinéa rédigé comme suit: << Lorsque le renouvellement du contrat d'insertion professionnelle s'effectue dans le cas défini à l'alinéa 2 de l'article L. 981-9-1, le salaire perçu par le jeune est maintenu. >>