Arrêté du 11 mars 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 mai 1999.

TexteArrêté du 11 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006607847
Texte parentLEGITEXT000005615525
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 mars 1994 (version du 8 mai 1999)Légifrance →

1. Est inscrit automatiquement à la naissance au registre du cheval de selle tout produit né en France :

2. - issu d'une saillie autorisée régulièrement déclarée d'un étalon agréé lorsque ce produit n'est pas inscriptible au stud-book d'une race reconnue en France et qu'il ne porte pas l'appellation "poney" ou "trait" en application de l'article 7 de l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France susvisé ;

3. - dont la naissance a été déclarée au service des haras dans les quinze jours qui l'ont suivie ;

4. - dont le signalement a été relevé sous la mère avant le sevrage par une personne habilitée à cet effet par le service des haras ;

5. - ayant reçu un nom ;

6. - immatriculé et enregistré au fichier central des équidés qui lui délivre un document d'accompagnement.

7. Sont également inscrits automatiquement tous les animaux nés avant 1994 portant l'appellation "cheval de selle" sur leur document d'accompagnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.