1. Pour déterminer si un département peut augmenter, en application de l'article 3 du décret du 31 décembre 1987 susvisé, d'un point au plus le coefficient de variation applicable au calcul de la contribution globale des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé du département, la moyenne nationale à prendre en compte au titre de l'exercice 1994 est égale à 15 p. 100. Cette moyenne sert pour l'évaluation provisoire et le calcul définitif de la contribution globale des communes.
Arrêté du 18 mars 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 mars 1994.
TexteArrêté du 18 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006352830
Texte parentLEGITEXT000005615540
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