Décret n°94-245 du 28 mars 1994 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-245 du 28 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666533
Texte parentLEGITEXT000005615543
Référencearticle 5 du décret n°94-245 du 28 mars 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 8 du décret susvisé est rédigé de la manière suivante: << Art. 8. - A la demande de l'établissement prêteur et après avis du trésorier-payeur général, la garantie de l'Etat peut être accordée par le préfet du département par délégation du ministre de l'économie. Celui-ci est informé sans délai par le préfet de la décision d'octroi de la garantie de l'Etat. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.