Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 mars 1994 (version du 31 mars 1994)Légifrance →
1. Paragraphe 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.
2. Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures 19 heures, le taux est majoré de 100 p. 100.
3. Paragraphe 2. Le taux de la vacation est fixé à :
4. a) 1 280 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations ;
5. b) 525 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.
6. Paragraphe 3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée :
7. en application d'une procédure d'assurance de la qualité ;
8. à un organisme de contrôle habilité à cet effet.
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