Arrêté du 10 mars 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mars 1994.

TexteArrêté du 10 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006891679
Texte parentLEGITEXT000005615551
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 mars 1994 (version du 31 mars 1994)Légifrance →

1. Paragraphe 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.

2. Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures 19 heures, le taux est majoré de 100 p. 100.

3. Paragraphe 2. Le taux de la vacation est fixé à :

4. a) 1 280 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations ;

5. b) 525 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.

6. Paragraphe 3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée :

7. en application d'une procédure d'assurance de la qualité ;

8. à un organisme de contrôle habilité à cet effet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.