1. Paragraphe 1. Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit :
2. a) Epreuves d'un générateur sans débit (autoclave) quel que soit le mode de chauffage de l'appareil :
3. Contenance au plus égale à 1 000 litres
4. 290 F
5. Contenance supérieure à 1 000 litres
6. 370 F
7. b) Epreuves d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur :
8. Puissance au plus égale à 300 kW
9. 455 F
10. Puissance supérieure à 300 kW et au plus égale à 3 MW
11. 910 F
12. Puissance supérieure à 3 MW
13. 1 820 F
14. c) Epreuve d'un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur :
15. Débit horaire nominal de vapeur au plus égal à 400 kg/h
16. 455 F
17. Débit supérieur à 400 kg/h et au plus égal à 4 t/h
18. 910 F
19. Débit supérieur à 4 t/h et au plus égal à 40 t/h
20. 1 820 F
21. Débit supérieur à 40 t/h et au plus égal à 400 t/h
22. 3 640 F
23. Débit supérieur à 400 t/h
24. 7 280 F
25. Paragraphe 2. Le montant des forfaits du paragraphe 1 est majoré de 50 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars ; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.