Arrêté du 10 mars 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mars 1994.

TexteArrêté du 10 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006891681
Texte parentLEGITEXT000005615551
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 mars 1994 (version du 31 mars 1994)Légifrance →

1. Les vérifications techniques, épreuves et essais du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau donnent lieu à la perception d'un forfait fixé comme suit :

2. a) Epreuve finale du circuit primaire principal d'une chaudière nucléaire à eau à l'occasion des visites complètes

3. 739 000 F

4. b) Renouvellement de l'épreuve à l'occasion des visites complètes

5. 168 500 F

6. c) Epreuve partielle du circuit primaire principal suite à une réparation ou à une modification

7. 27 000 F

8. d) Epreuves d'enceintes ou de pièces individuelles du C.P.P. lors d'opérations d'assemblage, de réparation ou de modifications :

9. Enceintes principales du circuit primaire telles que générateurs de vapeur, couvercle de cuve

10. 67 500 F

11. Soupapes et autres appareils complets de robinetterie, tronçons de tuyauteries primaires ou auxiliaires

12. 2 140 F

13. Autres appareils de robinetterie, pièces détachées de soupapes, autres pièces détachées

14. 480 F

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.