1. Les essais et contrôles prévus à l'article 3 (paragraphe 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé en vue de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global par agrément, égal à vingt fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (paragraphe 2, b) et à vingt-cinq fois ce taux s'il s'agit du premier agrément délivré à un constructeur donné.
Arrêté du 10 mars 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 mars 1994.
TexteArrêté du 10 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006891683
Texte parentLEGITEXT000005615551
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