Arrêté du 10 mars 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mars 1994.

TexteArrêté du 10 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006891684
Texte parentLEGITEXT000005615551
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 mars 1994 (version du 31 mars 1994)Légifrance →

1. Paragraphe 1. Les essais et contrôles prévus à l'article 4 (paragraphe 2) de l'arrêté du 19 décembre 1989 susvisé en vue de la délivrance d'une attestation d'examen C.E. de type ou d'adéquation C.E. de dossier de récipients à pression simples donnent lieu à la perception d'un forfait global par attestation égale respectivement à 16 et 8 fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (paragraphe 2, b).

2. Dans le cas d'une extension de validité d'attestation d'examen C.E. de type ou d'adéquation C.E. du dossier à un nouveau type d'appareil s'intégrant a posteriori dans la famille de récipients considérés, ce forfait est ramené à :

3. huit fois ce taux lorsque l'extension nécessite la présentation d'un nouveau modèle pour contrôles et essais ;

4. deux fois ce taux dans le cas contraire.

5. Paragraphe 2.Les examens et contrôles prévus à l'article 6 (paragraphe 2 et 6) de l'arrêté du 19 décembre 1989 susvisé en vue de la délivrance ou de la reconduction d'une autorisation de déclaration de conformité (C.E.) de récipients à pression simples donnent lieu à la perception d'un forfait global par autorisation égale à huit fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (paragraphe 2, b).

6. Le même forfait est perçu lorsqu'il s'agit de la délivrance d'un avenant à l'autorisation.

7. Paragraphe 3.Les examens, essais et contrôles prévus à l'article 6 (paragraphe 5) de l'arrêté du 19 décembre 1989 susvisé dans le cadre de la surveillance (C.E.) donnent lieu à la perception d'un forfait de 1 865 F par visite.

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