1. Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 465 F.
Arrêté du 10 mars 1994 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 mars 1994.
TexteArrêté du 10 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006891685
Texte parentLEGITEXT000005615551
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