Décret n°94-257 du 30 mars 1994 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-257 du 30 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472490
Texte parentLEGITEXT000005615555
Référencearticle 12 du décret n°94-257 du 30 mars 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - Il est inséré dans le décret du 18 octobre 1989 susvisé un article 19-2 dont les dispositions suivent: << Art. 19-2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0077 du 01/04/94 Page 4853 a 4855 ...................................................... << Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006472490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.