Décret n°94-257 du 30 mars 1994 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-257 du 30 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472482
Texte parentLEGITEXT000005615555
Référencearticle 4 du décret n°94-257 du 30 mars 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 18 octobre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires sont classés au 1er échelon de la 3e classe ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées par les articles 7-1 à 7-3 ci-après. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006472482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.