Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0077 du 01/04/94 Page 4853 a 4855 ...................................................... Art. 8. - Le a du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Pour l'accès à la 2e classe, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 7e échelon de la 3e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de cinq ans de services effectifs dans le corps; >>. Art. 9. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, le terme << 6e échelon >> est remplacé par << 7e échelon >>.