1. Chaque membre titulaire a un suppléant nommément désigné qui siège en cas d'absence du titulaire.
2. Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de trois ans.
Article en vigueur depuis le 1er avril 1994.
1. Chaque membre titulaire a un suppléant nommément désigné qui siège en cas d'absence du titulaire.
2. Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de trois ans.
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