1. Le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'agriculture. Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances.
Arrêté du 23 mars 1994 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er avril 1994.
TexteArrêté du 23 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006448256
Texte parentLEGITEXT000005615558
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