Décret n°94-264 du 1 avril 1994 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-264 du 1 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472591
Texte parentLEGITEXT000005615570
Référencearticle 8 du décret n°94-264 du 1 avril 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Les fonctionnaires nommés dans des emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint ou de directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, qui n'occupaient pas déjà l'un de ces emplois, sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise précédemment dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur de l'emploi. << Les fonctionnaires qui occupent un emploi de directeur régional adjoint ou de directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs lorsqu'ils sont nommés dans un autre de ces emplois sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'emploi précédent et ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi. << Ceux qui occupent un emploi de directeur départemental ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi et conservent dans cet échelon l'ancienneté précédemment acquise. << Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental, de directeur régional adjoint ou de directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006472591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.