Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1 avril 1994 relatif aux modes pédagogiques

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 avril 1994
NatureArrêté
Signé le1er avril 1994
Publié le8 avril 1994
Articles5 articles en vigueur
NOREQUU9400668A
IdentifiantLEGITEXT000005615597
RéférenceArrêté du 1 avril 1994 relatif aux modes pédagogiques, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret no 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture;

Vu le décret no 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture;

Vu l'arrêté du 6 février 1991 modifié relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000023160052

1. Les obligations de service des enseignants titulaires définies à l'article 3 du décret du 1er avril 1994 susvisé et celles des enseignants contractuels définies à l'article 4 de l'arrêté du 6 févier 1991 susvisé sont déterminées en fonction des différents modes pédagogiques. Ces obligations de service concernent les enseignements délivrés tant en matière de formation initiale et continue qu'en matière de formation à la recherche.

Article 2 LEGIARTI000006448230

1. Les modes pédagogiques pratiqués par les enseignants des écoles d'architecture sont les cours magistraux, les travaux dirigés et les travaux pratiques.

2. Ces modes pédagogiques sont définis dans l'annexe ci-après.

Article 3 LEGIARTI000006448231

1. Les obligations de service des enseignants des écoles d'architecture sont fixées par référence à l'heure de travaux dirigés, celle-ci étant égale à un.

2. L'heure de cours magistral est égale à 1,66 heure de travaux dirigés.

3. L'heure de travaux pratiques est égale à 0,83 heure de travaux dirigés.

Article 4 LEGIARTI000006448228

1. Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe LEGIARTI000006448232

1. DÉFINITION DES MODES PÉDAGOGIQUES

2. Les cours magistraux

3. Ils constituent un enseignement homogène, avec un apport scientifique important, renouvelé par une investigation personnelle de l'enseignant. Ils ont pour vocation principale de s'adresser à l'ensemble de la promotion et nécessitent une longue préparation ; ils doivent être diffusables.

4. L'évaluation se fait hors de la présence des étudiants.

5. Les travaux dirigés

6. Ils constituent soit un enseignement complémentaire à un cours, soit un enseignement autonome requérant la participation active de l'étudiant dans le cadre d'un groupe à effectif restreint (exemple :

7. studio, atelier d'architecture).

8. Les travaux pratiques

9. Ils constituent une activité pédagogique d'encadrement.

10. Ils sont en général très étroitement liés à un cours et donnent lieu à des séances d'exercices d'application.

11. Ils se déroulent en petits groupes, les étudiants travaillant seuls ou en équipe.

Fait à Paris, le 1er avril 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme, C. BERSANI

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 avril 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.