1. L'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale susvisé est fixée, par heure d'activité rémunérée, à 40 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date de versement de la rémunération.
Arrêté du 31 mars 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er avril 1994.
TexteArrêté du 31 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006789370
Texte parentLEGITEXT000005615599
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.