1. Sont proclamés élus pour un mandat de six ans respectivement les deux, neuf et un candidats ayant obtenu le plus de voix sur les première, deuxième et troisième listes, et, pour les mandats partiels restant à courir jusqu'au 31 juillet 1997, les deux candidats suivants de la deuxième liste.
Arrêté du 1 avril 1994 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 9 avril 1994.
TexteArrêté du 1 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006891699
Texte parentLEGITEXT000005615603
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