1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par les militaires exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Décret n°94-274 du 8 avril 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 avril 1994.
TexteDécret n°94-274 du 8 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006504808
Texte parentLEGITEXT000005615609
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