Décret n°94-281 du 11 avril 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 avril 1994.

TexteDécret n°94-281 du 11 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666550
Texte parentLEGITEXT000005615610
Référencearticle 2 du décret n°94-281 du 11 avril 1994 (version du 12 avril 1994)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret les employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3°) du code du travail, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.

2. N'ouvrent pas droit à l'aide les embauches ayant lieu dans les établissements ayant procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant la date d'embauche.

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