Référencearticle 2 du décret n°94-281 du 11 avril 1994 (version du 12 avril 1994)Légifrance →
1. Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret les employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3°) du code du travail, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.
2. N'ouvrent pas droit à l'aide les embauches ayant lieu dans les établissements ayant procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant la date d'embauche.
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