1. L'aide est due trimestriellement, à la fin du troisième, du sixième et du neuvième mois du contrat, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du jeune dans l'établissement.
Décret n°94-281 du 11 avril 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 avril 1994.
TexteDécret n°94-281 du 11 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666555
Texte parentLEGITEXT000005615610
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