Décret n°94-281 du 11 avril 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 avril 1994.

TexteDécret n°94-281 du 11 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666555
Texte parentLEGITEXT000005615610
Référencearticle 5 du décret n°94-281 du 11 avril 1994 (version du 12 avril 1994)Légifrance →

1. L'aide est due trimestriellement, à la fin du troisième, du sixième et du neuvième mois du contrat, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du jeune dans l'établissement.

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