Décret n°94-281 du 11 avril 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°94-281 du 11 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000019561749
Texte parentLEGITEXT000005615610
Référencearticle 6 du décret n°94-281 du 11 avril 1994 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La demande d'aide doit être présentée auprès des services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avant l'embauche ou, au plus tard, dans un délai de trente jours à compter de celle-ci. En l'absence de refus notifié par le directeur de l'agence locale dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, celle-ci fait l'objet d'une acceptation.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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