Décret n°94-281 du 11 avril 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°94-281 du 11 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000019561745
Texte parentLEGITEXT000005615610
Référencearticle 7 du décret n°94-281 du 11 avril 1994 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. L'employeur signale, dans un délai de huit jours, aux services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail la rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret.

2. En cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail avant expiration d'une période de dix-huit mois, ou, pour les contrats à durée déterminée conclus en application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, avant le terme desdits contrats, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide susmentionnée. En cas de force majeure, de faute grave ou de démission du salarié, le reversement n'est pas exigé.

3. A l'issue du dix-huitième mois du contrat de travail ou du dernier mois du contrat à durée déterminée conclu en application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'employeur adresse, dans un délai de huit jours, aux services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail un justificatif attestant de la présence du jeune dans l'établissement.A défaut de l'envoi de ce justificatif dans le délai précité, l'employeur est mis en demeure de produire celui-ci dans le délai d'un mois. En cas de non-exécution, l'employeur reverse à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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