1. L'aide prévue à l'article 1er ne peut être cumulée avec une autre aide publique à l'emploi, à l'exception de l'exonération pour l'embauche d'un premier, d'un deuxième ou d'un troisième salarié accordée dans les conditions définies aux articles 6 à 6-4 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée.
Décret n°94-281 du 11 avril 1994 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 12 avril 1994.
TexteDécret n°94-281 du 11 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666559
Texte parentLEGITEXT000005615610
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