1. Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps ou, le cas échéant, par le II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Décret n°94-276 du 8 mars 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 avril 1994.
TexteDécret n°94-276 du 8 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472599
Texte parentLEGITEXT000005615611
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