1. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Décret n°94-278 du 11 avril 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er août 1994.
TexteDécret n°94-278 du 11 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472607
Texte parentLEGITEXT000005615618
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