Référencearticle 2 du décret n°94-287 du 6 avril 1994 (version du 13 avril 1994)Légifrance →
1. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens de l'article 38 de la loi de finances pour 1994 les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés à l'article 1er du présent décret ;
2. 2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés à l'article 1er du présent décret. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.
Nota : Instruction 1994-04-20 4B-3-94.
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