Décret n°94-296 du 6 avril 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 avril 1994.

TexteDécret n°94-296 du 6 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006329422
Texte parentLEGITEXT000005615636
Référencearticle 3 du décret n°94-296 du 6 avril 1994 (version du 16 avril 1994)Légifrance →

1. En complément au règlement défini à l'article 1er et dans la limite de la créance restant à rembourser, un remboursement supplémentaire est effectué, lorsque le titulaire de la créance justifie, pour chaque semestre :

2. 1°Soit de l'augmentation du nombre de ses salariés, constatée à partir d'une moyenne des effectifs établie sur le deuxième trimestre du semestre considéré par rapport au deuxième trimestre du semestre précédent ;

3. 2°Soit du nombre de contrats d'apprentissage ou de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans qu'il a conclus et qui ont été enregistrés par les services compétents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans le département, au cours du semestre considéré et encore en vigueur au dernier jour de celui-ci.

4. Le remboursement supplémentaire s'élève à 30 000 F, soit par salarié supplémentaire constaté dans les conditions fixées au 1°, soit par contrat conclu dans les conditions fixées au 2°. Les remboursements supplémentaires pouvant résulter de l'application des dispositions du 1° et du 2° ne sont pas cumulables ; celui qui correspond au nombre d'unités le plus élevé est effectué.

5. En cas de pluralité de créances, le créancier ne peut présenter qu'une seule demande de remboursement supplémentaire.

6. Le premier remboursement est effectué à partir des déclarations souscrites au titre du premier semestre 1994. Il intervient à compter du 1er septembre 1994 pour les déclarations reçues avant cette date.

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