Décret n°94-296 du 6 avril 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 avril 1994.

TexteDécret n°94-296 du 6 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006329423
Texte parentLEGITEXT000005615636
Référencearticle 4 du décret n°94-296 du 6 avril 1994 (version du 16 avril 1994)Légifrance →

1. En vue de procéder au remboursement prévu à l'article 3, le comptable chargé de la gestion et du règlement des créances adresse aux créanciers, à l'issue de chaque semestre, un formulaire comportant les références de la créance, à compléter des indications suivantes, détaillées par établissement :

2. a)Localisation de l'établissement ;

3. b)Situation moyenne des effectifs constatés au cours du deuxième trimestre du semestre considéré et du deuxième trimestre du semestre précédent ; différence entre ces deux éléments ;

4. c)Nombre de contrats satisfaisant aux conditions énoncées au 2° de l'article 3, enregistrés au cours du semestre considéré et encore en vigueur au dernier jour de celui-ci.

5. Le créancier peut ne fournir que la plus favorable des deux dernières de ces indications.

6. Ce formulaire accompagné d'une copie est renvoyé au comptable, qui transmet la copie aux services visés au 2° de l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.