1. Le titulaire de la créance tient à la disposition des services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales les pièces justificatives sur la base desquelles a été rempli le formulaire prévu à l'article 4.
Décret n°94-296 du 6 avril 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 avril 1994.
TexteDécret n°94-296 du 6 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006329424
Texte parentLEGITEXT000005615636
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