1. Les créanciers qui ont bénéficié du remboursement supplémentaire défini à l'article 3, alors que les conditions n'étaient pas satisfaites, sont astreints au paiement d'un intérêt calculé sur la base du taux légal diminué du taux de la rémunération de la créance.
Décret n°94-296 du 6 avril 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 16 avril 1994.
TexteDécret n°94-296 du 6 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006329425
Texte parentLEGITEXT000005615636
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