Arrêté du 18 avril 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 avril 1994.

TexteArrêté du 18 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729555
Texte parentLEGITEXT000005615648
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 avril 1994 (version du 19 avril 1994)Légifrance →

1. Pour la session du concours d'internat de juin 1994 exclusivement, les étudiants de dernière année de deuxième cycle des études médicales doivent, pour se présenter aux épreuves, être titulaires du certificat de synthèse clinique et thérapeutique, mais peuvent déroger aux obligations suivantes :

2. avoir validé la totalité des autres enseignements théoriques du deuxième cycle ;

3. être en stage hospitalier pendant les six mois qui précèdent le concours.

4. Au plus tard le 8 juillet de l'année du concours, les candidats doivent justifier de la validation du certificat de synthèse clinique et thérapeutique et de l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle des études médicales, à l'exception du stage du dernier quadrimestre.

5. Au plus tard le 22 septembre, ils doivent justifier de la validation du stage du dernier quadrimestre et de la totalité des enseignements théoriques, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique étant tolérée.

6. A cette fin, les unités de formation et de recherche et les établissements hospitaliers doivent fournir les pièces justificatives aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006729555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.