1. Le taux des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 3,20 p. 100 en ce qui concerne les agents en activité et à 1,60 p. 100 en ce qui concerne les pensionnés, jusqu'au 31 octobre 1994.
Décret n°94-303 du 19 avril 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 avril 1994.
TexteDécret n°94-303 du 19 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006199991
Texte parentLEGITEXT000005615655
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