Arrêté du 12 avril 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 avril 1994.

TexteArrêté du 12 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006670329
Texte parentLEGITEXT000005615667
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 avril 1994 (version du 22 avril 1994)Légifrance →

1. Le salarié dont l'emploi à temps plein est transformé avec son accord en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail peut percevoir une allocation complémentaire à la charge de l'employeur s'il remplit les conditions suivantes :

2. 1. Adhérer personnellement à la convention conclue entre son employeur et l'Etat ;

3. 2. Etre physiquement apte à exercer un emploi au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel ; si l'intéressé se trouve à cette date dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation complémentaire n'est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à temps partiel ;

4. 3. Avoir travaillé à temps plein dans l'entreprise signataire pendant les douze mois précédant la date d'adhésion à la convention ou avoir vu son contrat de travail suspendu partiellement ou totalement pendant cette même période dans le cadre de dispositifs légaux ou conventionnels, à condition toutefois que le salarié justifie bien avant cette suspension de contrat de travail de douze mois de travail à temps plein dans l'entreprise ;

5. 4. Avoir conclu avec son employeur un avenant à son contrat de travail fixant la durée du travail à temps partiel pendant la période de versement de l'allocation complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.