Arrêté du 22 mars 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 avril 1994.

TexteArrêté du 22 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006523256
Texte parentLEGITEXT000005615668
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 mars 1994 (version du 22 avril 1994)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article 1er qui souhaitent obtenir une attestation de qualification et d'aptitude doivent établir un dossier comprenant :

2. une demande manuscrite motivée ;

3. une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;

4. un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement ;

5. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ;

6. deux enveloppes timbrées portant leur nom, prénom et adresse ;

7. une description de leur expérience professionnelle, précisant les lieux, le cadre et la durée d'exercice, la situation pédagogique et les objectifs recherchés ;

8. tout document attestant de leur expérience ;

9. un projet professionnel de développement de l'activité ;

10. éventuellement tout diplôme attestant d'une compétence en matière de secourisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.