Arrêté du 22 mars 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 avril 1994.

TexteArrêté du 22 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006523257
Texte parentLEGITEXT000005615668
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 mars 1994 (version du 22 avril 1994)Légifrance →

1. Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude. Il peut convoquer le demandeur.

2. Ce jury qualifié est composé de la façon suivante :

3. le délégué aux formations ou son représentant, président ;

4. le directeur technique national de la Fédération française de cyclisme, ou son représentant ;

5. un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, chargé par le ministre de la coordination nationale de l'activité vélo tout terrain ;

6. un représentant du syndicat national des accompagnateurs en moyenne montagne ;

7. un représentant du syndicat national des guides de montagne ;

8. un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires de la qualification complémentaire vélo tout terrain en milieu montagnard ;

9. une ou plusieurs personnalités compétentes dans le secteur de l'activité vélo tout terrain.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.