Arrêté du 30 mars 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2004.

TexteArrêté du 30 mars 1994
RattachementChapitre IV : Contrôles et examens de routine obligatoires pour les béliers séjournant dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006608241
Texte parentLEGITEXT000005615679
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 mars 1994 (version du 14 septembre 2004)Légifrance →

1. Tous les béliers séjournant dans un centre doivent être soumis, avec résultats favorables, au moins une fois par an aux examens et contrôles suivants :

2. a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ;

3. b) A l'égard de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 50 unités C.E.E. effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe D de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée. Ce diagnostic sérologique est complété par une recherche du germe après mise en culture du sperme ; c) (alinéa supprimé).

4. d) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;

5. e) Un examen sanitaire de sperme.

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