RattachementChapitre Ier : Conditions d'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000006608231
Texte parentLEGITEXT000005615679
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mars 1994 (version du 24 avril 1994)Légifrance →
1. Est dénommé "centre" dans le présent arrêté un centre d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisé au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée ayant obtenu l'agrément sanitaire prévu à l'article 2 ci-dessus dans lequel sont réalisées les opérations inhérentes à la collecte, au traitement, au conditionnement et au stockage du sperme.
2. Le maintien de l'agrément sanitaire des centres est conditionné par le respect de la totalité des dispositions du présent arrêté ainsi que par une surveillance constante de leur fonctionnement par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concerné.
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