Arrêté du 29 mars 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 avril 1994.

TexteArrêté du 29 mars 1994
RattachementChapitre IV : Contrôles et examens de routine obligatoires pour les boucs séjournant dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006608214
Texte parentLEGITEXT000005615680
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 mars 1994 (version du 24 avril 1994)Légifrance →

1. Tous les boucs séjournant dans un centre doivent être soumis, avec résultats favorables, au moins une fois par an aux examens et contrôles suivants :

2. a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à vingt unités C.E.E., conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ;

3. b) A l'égard de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;

4. c) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;

5. b) Un examen sanitaire de sperme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.