Arrêté du 29 mars 1994 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 avril 1994.

TexteArrêté du 29 mars 1994
RattachementChapitre IV : Contrôles et examens de routine obligatoires pour les boucs séjournant dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006608215
Texte parentLEGITEXT000005615680
Référencearticle 11 de l'arrêté du 29 mars 1994 (version du 24 avril 1994)Légifrance →

1. Si l'un des tests ou examens mentionnés à l'article 10 se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable doit être consigné et soumis à un protocole d'investigation complémentaire conduit par le laboratoire de contrôle des reproducteurs après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous direction de la santé et de la protection animales).

2. L'utilisation dudit sperme ne peut intervenir qu'après notification du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) au directeur des services vétérinaires du département concerné.

3. Le sperme collecté de tous les autres animaux, se trouvant au centre depuis la date à laquelle un test positif parmi ceux mentionnés à l'article 10 ci-dessus a été effectué, est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.