Arrêté du 29 mars 1994 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 avril 1999.

TexteArrêté du 29 mars 1994
RattachementChapitre IV : Contrôles et examens de routine obligatoires pour les boucs séjournant dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006608216
Texte parentLEGITEXT000005615680
Référencearticle 12 de l'arrêté du 29 mars 1994 (version du 21 avril 1999)Légifrance →

1. Pour autant que les dispositions de l'article 6 ci-dessus soient satisfaites et que les examens de routines énumérés au présent chapitre aient été réalisés pendant les douze derniers mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examen à condition que le mouvement s'effectue directement.

2. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit être désinfecté au préalable. Si le transfert d'un centre à un autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue conformément aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du conseil du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.

3. Pour être admis dans le centre, les boucs doivent répondre aux conditions suivantes :

4. 1. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;

5. 2. Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre ;

6. 3. Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission du bouc introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.

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