Arrêté du 29 mars 1994 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 24 avril 1994.

TexteArrêté du 29 mars 1994
RattachementChapitre V : Conditions que doit remplir le sperme collecté dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006608217
Texte parentLEGITEXT000005615680
Référencearticle 13 de l'arrêté du 29 mars 1994 (version du 24 avril 1994)Légifrance →

1. Le sperme doit provenir d'animaux qui :

2. 1. Ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte.

3. 2. Ont séjourné dans un centre pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours précédant la collecte du sperme.

4. 3. Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle.

5. 4. Se trouvent dans les centres qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte ou lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ces centres étant situés dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins.

6. 5. Ont séjourné dans les centres qui, pendant la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ont été indemnes des maladies de l'espèce caprine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II, de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier modifiée susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.