1. Les vétérinaires de centres doivent faire connaître immédiatement au directeur des services vétérinaires du département concerné toute constatation ou suspicion de maladie contagieuse.
Arrêté du 29 mars 1994 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 24 avril 1994.
TexteArrêté du 29 mars 1994
RattachementChapitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006608221
Texte parentLEGITEXT000005615680
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