Arrêté du 29 mars 1994 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 24 avril 1994.

TexteArrêté du 29 mars 1994
RattachementChapitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006608225
Texte parentLEGITEXT000005615680
Référencearticle 20 de l'arrêté du 29 mars 1994 (version du 24 avril 1994)Légifrance →

1. La quarantaine des boucs prévue au présent arrêté est réalisée soit dans des stations de quarantaine proprement dites, soit dans des stations de contrôle zootechnique répondant dans les deux cas aux principes suivants :

2. tout contact direct ou indirect d'un bouc avec tout autre caprin non soumis à quarantaine doit être empêché ;

3. tout animal qui, au cours de son séjour en station de quarantaine ou de station de contrôle zootechnique, ne présente pas de résultat favorable aux examens prescrits, doit immédiatement être éliminé. Aucune sortie d'un animal admis en station de quarantaine n'est autorisée, sauf si elle est définitive pour élimination ou à destination d'un centre.

4. Les stations de quarantaine doivent être indépendantes et nettement séparées des locaux où sont hébergés les animaux du centre, être réservées aux animaux destinés à être utilisés en insémination artificielle, offrir toutes les garanties d'hygiène et comprendre au moins deux sections permettant de séparer des groupes différents d'animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.