RattachementChapitre Ier : Conditions d'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés de l'espèce caprine.
IdentifiantLEGIARTI000006608206
Texte parentLEGITEXT000005615680
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 mars 1994 (version du 24 avril 1994)Légifrance →
1. Est dénommé "centre" dans le présent arrêté un centre d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisé au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée ayant obtenu l'agrément sanitaire prévu à l'article 2 ci-dessus dans lequel sont réalisées les opérations inhérentes à la collecte, au traitement, au conditionnement et au stockage du sperme.
2. Le maintien de l'agrément sanitaire des centres est conditionné par le respect de la totalité des dispositions du présent arrêté ainsi que par une surveillance constante de leur fonctionnement par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.